Dec 9, 2019 14:38
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French term

ayant droit coutumier

French to Dutch Law/Patents Law (general)
Kan iemand helpen met de vertaling van "l'ayant droit coutumier" in een Congolese huwelijksakte?

"[...] et nous ont produit à cet effet les documents ci-après : les extraits d'acte de naissance, les attestations de célibat et de résidence ainsi que la déclaration de l'ayant droit coutumier".

Alvast bedankt!
Proposed translations (Dutch)
3 +2 rechthebbende krachtens gewoonterecht

Proposed translations

+2
5 hrs
Selected

rechthebbende krachtens gewoonterecht

Een voorstel.

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Note added at 1 day 5 hrs (2019-12-10 20:16:25 GMT)
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Cf.:

Pharel LUZELE BATAM-NTIVASSAO, De la problématique de la fixation du taux de la dot en droit positif congolais de mariage : critiques et perspectives, JurAfrique, 1 octobre 2019
(https://juriafrique.com/blog/2019/10/01/de-la-problematique-...
« L’institution de la dot occupe une place de choix dans le Code de la famille. Les articles 361 à 367 lui sont consacrés. L’article 361 al. 2 énonce que ‘‘le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée au moins en partie’’. Cette disposition fait donc de la dot une condition de fond du mariage et ce, en référence aux pratiques coutumières congolaises.
L’importance accordée à cette institution s’explique d’avantage par la nature même du contrat qui est scellé entre les deux parties. L’exposé des motifs du Code de la famille congolais est explicite quant à ce, en précisant que ‘‘la dot doit être versée et reçue coutumièrement car le mariage dans la conception congolaise est une affaire des familles et non des individus’’[5].»
« [5] Exposé des motifs de la loi du 1er Août 1987 portant code de la famille. »

« « La dot doit être remise à l’ayant droit coutumier ou à un mandataire constitué par lui » Kinshasa, Terr. LeopoldVille, 24 mai 1958, JTO 1959, 93, res, note AS [108]. »

« [103] A. IBULA TSHATSHILA, le Droit au mariage à l’épreuve de la loi n°08/11 du 14 juillet 2008 portant protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes infectées, thèse de doctorat, Unikin, p.175.
[…]
[107] A. IBULA TSHATSHILA, Op.cit., p.175
[108] Idem »

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Note added at 1 day 6 hrs (2019-12-10 20:41:16 GMT)
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Zie tevens:

LA CONDITION JURIDIQUE DE LA FEMME, ET EN PARTICULIER DE LA FEMME MARIÉE, EN DROIT CONGOLAIS. APPLICATION À LA FEMME NANDE DU NORD –KIVU (R.D. CONGO), Thèse de Doctoraten DroitPar: Rémy KABABALA VUTSOPIREGand, octobre 2015 :
ˮIn de Democratische Republiek Congo (de DRC) kunnen burgers rechten ontlenen zowel aan het geschreven (intern en internationaal) recht als aan het gewoonterecht. Ook de rechten van vrouwen, in het algemeen, en van getrouwde vrouwen, in het bijzonder, worden geregeld door dit duaal systeem. Men zou zelfs kunnen stellen dat vrouwenrechten meer beheerst worden door het gewoonterecht dan het geschreven recht.ˮ
(https://biblio.ugent.be/publication/7137803/file/7137817.pdf...

Prof. René DEKKERS, “De bruidschat naar Kongolees en naar Romeins recht”, in Rechtkundig Weekblad, 3 april 1966
“Naar Kongolees recht is de bruidschat een waarde, of een geheel van waarden, die de familie van de man overdraagt aan die van de vrouw. Het is geen persoonlijk geschenk, van man tot vrouw. Het is een geschenk van familie tot familie. De Kongolese bruidschat is een familiale instelling bij uitstek. ”
(https://rw.be/archief/2931/pdf)

« Trouwen in de Democratische Republiek Congo
[…]
Wilt u op het gemeentehuis trouwen, dan moet de familie van de vrouw eerst bevestigen dat ze de “dot” (= bruidsschat) ontvangen hebben. »
(https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/congo-democratisch...

Die bevestiging is wellicht de « déclaration de l'ayant droit coutumier ».

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Note added at 2 days 4 hrs (2019-12-11 19:22:07 GMT)
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De « déclaration de l'ayant droit coutumier » is waarschijnlijk de verklaring waaruit duidelijk moet blijken wie de krachtens gewoontewet rechthebbende op de bruidsschat is, ter vermijding van taferelen als deze:

« ATTENDU que NTEKE déclare que MAKABIKA l’avait épousée selon les règles coutumières AKULA de régime patrilineal ; ATTENDU qu’elle prétend que son époux a versé une avance dotale de 1.000 francs sur 3.000 francs réclamés à son ayant droit coutumier le nomme MUT1NG1A Honoré ; ATTENDU que MUTING1A Honoré est l’ayant droit coutumier de NTEKE Emilie, qu’il est son oncle paternel, que la coutume Akula prévoit qu’après le décès du père c’est l’aîné des oncles paternels qui le remplace en tant qu’ayant droit coutumier et bénéficiaire des valeurs dotales ; que MUTINGIA reconnaît avoir reçu une avance dotale de 1.000 francs ; qu’il reconnait l’existence du manage coutumier contracte par les parties ;ATTENDU que l’appelant prétend ;1° que MUTINGIA n’est pas l’ayant droit de l’intimée ;2° que son ayant droit s’appelle MONAMA ; 3° que la dot n a pas été versée à Mi TINGIA mais a la nommée PASA, Marie ;ATTENDU qu’il ressort des débats que MUTINGIA est le frère du défunt père de l’intimée tandis que MONAMA n’est que son cousin germain ; que la coutume Akula prévoit que le cousin germain ne devient ayant droit coutumier qu’après le décès de tous les oncles paternels, que MONAMA qui n’est qu’un cousin n’était donc pas habilité à donner son accord au mariage, mais que c’est au contraire MUTINGIA, oncle paternel, qui en qualité d’autorité clanique devait donner son autorisation et recevoir la dot, ou autoriser une autre personne à ce faire ; que l’appelant veut à tout prix, prouver que seul MONAMA était l’ayant droit coutumier ; que son raisonnement (voir conclusion) ne tient cependant pas débout et est tout à fait incompréhensible ; ATTENDU qu’il est exact que la nommée PASA, Marie était présente au moment où le mariage des parties fut enregistré par l’administration (voir Attestation de mariage vol. A. n° 6^3 - quittance n° 10601 du 9.10.1947 ; que PASA Marie représentait l’ayant droit de TEKO Emilie ce qui n’a jamais été contesté par MUTINGIA, véritable ayant droit ; ATTENDU qu’une attestation de mariage est une preuve juns tantum de mariage, que cette attestation est valable jusqu’a preuve du contraire ; que l’appelant ne fournit pas cette preuve, qu’il est au contraire établi que MUTINGIA est le seul ayant droit coutumier et que ce dernier a autorisé si non explicitement, du moins tacitement la nommée PASA à le représenter devant les autorités administratives. [etc] »
(http://www.kaowarsom.be/documents/MEMOIRES_VERHANDELINGEN/Sc...
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